Prêt personnel / Prêt à tempérament : Les conditions générales

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Comité de surveillance

 

SPF Economie, PME, Classes moyennes & Energie
Direction générale de la Régulation et de l’Organisation du Marché – Service Crédit et Endettement North Gate III, 16,
Bld du Roi Albert II, 1000 Bruxelles

 

Art.1. Frais

En cas de simple retard de paiement, la banque portera en compte aux consommateurs, à concurrence d'un rappel par
mois, des frais de rappel ou de mise en demeure de 7,5 € augmentés des frais postaux. Les parties conviennent que
tous les frais résultant de la mise en oeuvre d'une procédure légale à la suite d'un défaut de paiement >seront à charge
de la partie succombante.

Art. 2. Résiliation

Dans les cas où les consommateurs accuseraient un retard de paiement d'au moins deux échéances, ou d'une somme
équivalente à 20% du montant total à rembourser, et qu'ils ne se seraient pas exécutés un mois après le dépôt à la
poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure, la banque est en droit d'exiger le paiement immédiat du
solde restant dû (c'est-à-dire le montant à verser en principal pour amortir ou rembourser le capital), le montant du coût
total du crédit échu et non payé ainsi que le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le solde restant dû.
Art. 3. Indemnités
En cas de résiliation ou de dénonciation du contrat pour cause de non-exécution des obligations par les
consommateurs, il sera dû, de plein droit et sans mise en demeure une indemnité forfaitaire de 10% calculée sur la
tranche du solde restant dû comprise entre 1 € et 7.500 € et de 5% sur la tranche du solde restant dû supérieure à
7.500 €. Une indemnité forfaitaire égale pourra être réclamée à la banque au cas où par sa faute ou négligence, elle
invoquerait à tort la résiliation du contrat. En cas de résiliation du contrat, la banque ne pourra imputer les paiements
reçus sur le montant des intérêts de retard ou autres pénalités et dommages et intérêts qu'après le remboursement du
solde restant dû et du coût total du crédit échu et impayé.

Art. 4. Intérêt de retard

Sans préjudice de l'application de l'article 28 de la Loi, toute somme exigible non payée à l'échéance portera, de plein
droit et sans mise en demeure préalable, un intérêt dont le taux est prévu au recto sous l'intitulé "taux d'intérêt de
retard". En cas de simple retard de paiement ou de résiliation du contrat, le taux d'intérêt de retard correspond au TAEG
(soit le taux actuariel, exprimé en pourcentage annuel) majoré d'un coefficient de 10% de ce taux.

Art. 5. Cession de créance

En garantie des engagements résultant des présentes, les consommateurs cèdent à la banque qui accepte :
1. La quotité cessible de leur rémunération quelle que soit la nature ou la qualification de celle-ci, ainsi que les
commissions pouvant leur être dues;
2. La quotité cessible des allocations de chômage, ou des indemnités d’assurance maladie-invalidité dont ils seraient
bénéficiaires;
3. Le loyer des immeubles dont ils sont propriétaires, les dommages-intérêts qui devraient leur être versés;4. Plus généralement, toute somme ou paiement auquel ils peuvent ou pourront prétendre à quelque titre que ce soit.
Cette cession est consentie en faveur de la banque qui, en cas d’inexécution d’une quelconque des obligations des
consommateurs aura le droit de la signifier, aux frais de ces derniers. Cette cession pourra être signifiée à toute
personne à qui il appartiendra. Conformément à la loi, la cession de la quotité cessible et saisissable des rémunérations
et prestations visées aux articles 1409 et 1410 paragraphe 1 du Code Judiciaire est prévue par acte distinct.

Art. 6. Solidarité - indivisibilité - Garanties

1. Les consommateurs s'engagent solidairement et indivisiblement à l'égard de la banque, tant pour les obligations nées
du contrat, que pour celles qui naîtraient de son inexécution.
2. La somme prêtée ne sera libérée qu’après la constitution de toutes les garanties.

Art. 7. Changement d’adresse

Les consommateurs s’engagent à communiquer immédiatement à la banque leur changement d’adresse et/ou
d’employeur. Ils autorisent en outre la banque à introduire à leurs frais dans le cadre d’inexécution du contrat, toute
demande d’adresse les concernant auprès de l’Administration Communale compétente.

Art. 8. Mandat

Les consommateurs se donnent mutuellement procuration pour effectuer ou réceptionner toutes notifications et toutes
sommations dans le cadre de la présente convention.

Art. 9. Législation

La présente convention est régie par la législation belge.

Art. 10. Election de domicile

Pour l’exécution du présent contrat, tous les contractants font élection de domicile à leur adresse respective mentionnée
au recto.
Mentions requises pour les contrats régis par les lois des 12.6.1991 et 24.3.2003.

Article 18 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation modifié par la loi du 24 mars 2003.

1. Les consommateurs ont le droit de renoncer au contrat de crédit pendant un délai de sept jours ouvrables à dater du
premier jour ouvrable suivant la signature du contrat. Ce droit ne s’applique pas à la vente à tempérament, pour autant
que le montant du crédit de ces contrats soit inférieur à 1.250 €. Le Roi peut augmenter ce montant de crédit.

2. Les consommateurs ont également le droit de renoncer au contrat de crédit pendant un délai de sept jours ouvrables
à dater du premier jour ouvrable suivant la signature du contrat, lorsque le contrat a été conclu en présence des deux
parties en dehors de l’entreprise du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit.

3. Lorsque les consommateurs renoncent au contrat, ils notifient leur décision par lettre recommandée à la poste au
prêteur. Les consommateurs qui font usage de la faculté visée aux paragraphes 1er et 2, sont tenus de restituer
simultanément les sommes ou les biens qu’ils ont reçus, et de payer les intérêts dus pour la période de prélèvement de
crédit, calculés suivant le taux annuel effectif global convenu. Aucune autre indemnité ne peut être réclamée du fait de
la renonciation par les consommateurs et l’acompte payé dans le cadre d’une vente à tempérament leur est remboursé
dans les trente jours suivant la dite renonciation. La résolution du contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit
des contrats annexes.

4. Le présent article ne s’applique pas au contrat de crédit à distance visé à l’article 20bis, alinéa 1er de la loi.

Fichiers consultés (Art. 14, §2, 9°)

1. Consultation
Centrale des Crédits aux Particuliers de la Banque Nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14 à 1000
Bruxelles
ATRADIUS Crédit Insurance S.A., Avenue Prince de Liège 74, 5100 Jambes

2. Traitement des données personnelles
Les données personnelles des consommateurs recueillies par la banque sont destinées à son usage interne afin de lui
permettre l'octroi, la gestion des crédits et la promotion éventuelle d'autres produits. Elles seront communiquées
également à ATRADIUS pour permettre l'octroi et la gestion éventuelle du crédit. Elles pourront en outre être
communiquées à toute autre société du groupe auquel elle appartient et sauf opposition de la part des consommateurs,
à leur courtier. Les consommateurs disposent d'un droit d'opposition à toute démarche relevant du marketing direct. A
cet égard, ils doivent notifier leur droit d'opposition par courrier recommandé au service juridique de la banque.
Centrale des Crédits aux Particuliers :
a) Conformément à l’article 3, §1er, 1° et 2° de la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers,
ce contrat fait l’objet d’un enregistrement dans la Centrale des Crédits aux Particuliers. Cet enregistrement a pour but de
lutter contre le surendettement des consommateurs en fournissant aux prêteurs des informations concernant les crédits
en cours et les éventuels défauts de paiement. Les délais de conservation sont de trois mois et huit jours après la date
de la fin du contrat de crédit ou le cas échéant, lorsque le contrat prend fin anticipativement.
b) La loi du 10 août 2001 oblige le prêteur à signaler à la Centrale des Crédits aux Particuliers, les consommateurs en
défaut de paiement. la banque pourra les communiquer outre à cette Centrale, aux personnes visées à l’article 69 §4 de
la loi relative au crédit à la consommation. Le délai de conservation des données de défaut de paiement est de :
douze mois à dater de la régularisation du contrat
maximum dix ans à dater du premier enregistrement d’un défaut de paiement, que le contrat ait été régularisé
ou non.

3. Recours
Sauf en cas d’abus ou d’excès, les consommateurs ont accès sans frais aux données traitées. Ils peuvent
également faire rectifier les données erronées et obtenir la suppression des données dont la loi interdit le traitement et la
conservation, ou qui compte tenu du but du traitement sont considérées comme incomplètes ou non pertinentes.
Les consommateurs doivent pour exercer ces droits, envoyer au maître de fichier, une lettre recommandée
datée et signée, à la banque et à ATRADIUS ainsi qu’une copie de leur carte d’identité.
Les consommateurs ont le droit d’accéder aux données reprises dans la Centrale des Crédits aux Particuliers
de la Banque Nationale de Belgique et le droit de demander la rectification et la suppression de celles-ci.

Conditions particulières

Modalités de remboursement

Le présent prêt est remboursable par mensualités. Chaque mensualité comporte une part d’amortissement et une part
d’intérêts (cf tableau d’amortissement en annexe faisant intégralement partie des présentes). Les dates d’échéances
possibles sont le 5, le 10, le 15, le 20 et le 25 du mois. La date de 1ère échéance est déterminée par la date de
libération des fonds. Elle est fixée au minimum un mois après cette date, à la 1ère des dates d’échéances possibles
reprises ci-dessus. Dans certains cas, elle pourra être postposée sans jamais dépasser un délai de 2 mois tel que prévu
à l’arrêté royal du 4 août 1992. Une fois fixée, la date d’échéance reste identique pendant toute la durée du crédit.

Remboursements anticipés

1. Les consommateurs ont le droit de rembourser en tout ou en partie et à tout moment le solde du capital restant dû par
anticipation. Ils doivent aviser la banque de leur intention par lettre recommandée à la poste, au moins dix jours
calendaires avant le remboursement.

2. Si les consommateurs, usant de la faculté ci-dessus définie, remboursent totalement ou partiellement le crédit qui leur
a été consenti, ils seront tenus de payer une indemnité de remploi. Cette indemnité est calculée, au taux annuel effectif
global convenu, sur le montant remboursé à la date du remboursement et ce, sans préjudice des intérêts intercalaires
dus au taux du contrat sur le solde restant dû depuis la date du dernier paiement de terme échu jusqu’à la date du
remboursement anticipé.
En cas de remboursement anticipé intégral, elle ne peut excéder :
deux mois du coût total du crédit pour les contrats de crédit portant sur un montant inférieur à 7.500 € ;
trois mois du coût total du crédit pour les contrats de crédit portant sur un montant de crédit égal ou supérieur
à 7.500 €.
En cas de remboursement anticipé partiel, elle ne peut excéder six mois du coût total du crédit quel que soit le montant
remboursé. L’indemnité réclamée en cas de remboursement anticipé partiel ne peut jamais entraîner pour le
consommateur un coût plus élevé que si ce remboursement n’avait pas été effectué.
Le remboursement partiel aura pour effet de réduire le montant de la charge mensuelle; il sera sans incidence sur la
durée du crédit, sauf demande spéciale des consommateurs. la banque adressera aux consommateurs un nouveau
tableau d’amortissement reprenant la nouvelle charge due en suite du remboursement anticipé partiel.
Le remboursement partiel ou total effectué sera affecté au paiement des montants échus (intérêts de retard, échéances
échues) et de l’indemnité de remploi et le solde sera imputé sur le solde restant dû au jour du paiement.

3. Aucune indemnité ne peut être réclamée :
1er : si par l’application des articles 85, 86, 87, 91 ou 92 les obligations des consommateurs ont été réduites au prix au
comptant ou au montant emprunté ;
2ème: dans le cas d’un remboursement en exécution d’un contrat d’assurance destiné conventionnellement à garantir le
remboursement du crédit.

Financement d'un bien meuble

1. Le prêteur versera directement au vendeur le montant à financer, en vue de se faire subroger dans tous les droits et
actions du vendeur vis à vis des consommateurs, ceci conformément aux articles 1249 et suivants du Code Civil, en
particulier, dans le privilège du vendeur de biens meubles, conformément à l'article 20, 2a, al.1, 5 de la loi hypothécaire.
2. Jusqu'au parfait paiement des mensualités prévues au contrat, les consommateurs s'interdisent d'apporter des
changements ou modifications quelconques au matériel spécifique ci-dessus sur lequel le prêteur exerce un privilège
(art. 20, 2a, al.1, 5 de la loi hypothécaire), de le vendre, de l'aliéner à titre onéreux ou non, de le mettre à la garde d'un
tiers, ou le mettre en gage, et ce sans préjudice de l'application de l'article 491 du Code Pénal rédigé comme suit:
"Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, denrées, marchandises,
billets, quittances, écrits de toute nature convenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la
condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq
ans et d'une amende de 0,64 € à 12,50 €. Le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à
l'article 33". Ils s'engagent à en user en bons pères de famille, à le conserver en bon état et à tenir le matériel en tout
temps à la disposition du prêteur, notamment pour inspection.
3. Les consommateurs certifient que l'acompte figurant sur la facture a bien été versé au vendeur et s'engagent à
produire la preuve du paiement à la première demande de la banque.
4. Pour les cas où ils seraient à défaut de remplir leurs obligations, les consommateurs donnent dès à présent au
prêteur avec pouvoir de substitution, mandat de réaliser les objets entrés en sa possession et d'en percevoir le prix. En
outre, ils mandatent le prêteur pour opérer compensation entre le prix de revente et les sommes encore dues par eux.
Les frais exposés par le prêteur pour exécuter le mandat (frais de transport, de garage, de garde, de réparation, etc...)
sont à charge des consommateurs.